L'article 47 prévoit la mise en place d'une consultation unique de prévention pour les personnes âgées de plus de soixante-dix ans.
Afin de mieux cibler le dispositif et de rendre cette mesure de prévention efficace, l'amendement n° 89 vise à préciser que la consultation unique s'applique aux personnes atteignant soixante-dix ans dans l'année civile en cours.
En effet, la consultation de prévention perd de son sens lorsque les personnes sont d'un âge avancé. Elles sont alors souvent déjà suivies ou font l'objet d'un protocole de soins en cas d'affection de longue durée. Il semble donc pertinent de fixer un seuil à un âge donné.