Intervention de Michèle André

Réunion du 19 décembre 2005 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2005 — Articles additionnels après l'article 18 quinquies, amendement 38

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Il n'y a pas d'opposition ?...

La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 38, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :

 « Art. ... I - À compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).

« II - Ces fonds sont alimentés par :

« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;

« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;

« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.

« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.

« IV - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :

« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,

« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.

« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.

II. - Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :

 « Art. 285 quaterbis - À compter du 1er juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1, 50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.

« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».

III. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. À compter du 1er juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.

« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement prévu au dernier alinéa du IV du présent article.

« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.

« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005

« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France - Le Lamentin et Saint-Denis - Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »

IV - Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 »

V - Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.

La parole est à M. Daniel Marsin.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion