L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa (e) du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f). - De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
II. - Le f) du 1. de l'article 200 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« f) De fondations ou associations dont l'objet est de défendre le pluralisme des courants de pensées par la prise de participations dans des sociétés éditrices de publications de presse d'information politique et générale ».
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :
« 1°) Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.
« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.