Cet amendement vise le cas particulier de la cessation d'activité des agents généraux d'assurance.
Souvent, les compagnies d'assurance refusent les cessions de gré à gré des portefeuilles et préfèrent verser une indemnité compensatrice au professionnel qui cesse son activité, afin de choisir elles-mêmes le repreneur de l'activité. Pourtant, il y a bien transmission de l'activité, et il serait donc légitime pour les agents généraux de bénéficier du présent régime d'exonération des plus-values lors de leur départ à la retraite.
C'est pourquoi nous proposons d'aligner leur régime des indemnités de cessation d'activité sur celui de l'article 21 bis lorsque les mêmes conditions sont respectées.
Puisque les indemnités de cessation d'activité ne sont pas soumises, contrairement aux cessions de gré à gré, au régime des droits d'enregistrement, dans un souci de neutralité, il est proposé, en contrepartie du régime de faveur, une taxe représentative des frais d'enregistrement applicable au même tarif.