L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par le a) du 1° du II de cet article pour le premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.
II. - Supprimer le II bis de cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.