L'article 28 de la loi de finances rectificative de 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».
Cette taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements ainsi que, pour les chaînes diffusées par voie hertzienne, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et sur le produit de la redevance ainsi que sur les recettes issues de l'envoi de SMS par les téléspectateurs ou des appels surtaxés liés à la diffusion de programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
Les aides financées par cette taxe sont réservées aux entreprises de production établies en France. Le régime est donc potentiellement discriminatoire du point de vue des chaînes étrangères, et ce en contradiction avec l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission européenne a d'ailleurs relevé ce point lors de l'examen du dispositif.
Le présent amendement vise à exclure les entreprises étrangères du champ de la taxe afin de se conformer au droit communautaire.