Intervention de Michèle André

Réunion du 19 décembre 2005 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2005 — Article 24 ter, amendement 124

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Revol, Émin et Trucy, est ainsi libellé :

I - Modifier ainsi cet article :

A - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :

, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

B - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :

a) Remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Compléter cet alinéa par les mots :

et dans la limite du montant du capital intégré

C - Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

exclusif

c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées

d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

et supprimer les mots :

à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés

e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :

par un associé

insérer les mots :

sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et

f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :

« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :

Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

E - Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :

la condition d'exclusivité de leur activité

par les mots :

leur objet social

II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

...La perte de recettes résultant pour l'État de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Paul Emin.

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