L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par MM. Vinçon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
I. Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts :
1. Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. »
2. Compléter in fine le III de l'article 244 quater O par un alinéa ainsi rédigé :
«... ° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 »
II. Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 199 ter N dans le code général des impôts, remplacer les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater
par les mots :
définies aux 1° à 4° du I de l'article 244 quater O
III. Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce montant est porté à 2.200 euros dans les cas suivants :
« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;
« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005. »
2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
IV. Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'Etat résultant des modifications des articles 244 quater G et 244 quater O du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 160, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« ... ° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
L'amendement n° 161, présenté par MM. Vinçon, Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 244 quater O dans le code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.