L'amendement n° 158 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Longuet et Trucy, est ainsi libellé :
I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 1647 C ter du même code :
1. Dans le premier alinéa du I, supprimer les mots :
assurent à partir de la Communauté européenne la gestion stratégique et commerciale de tous les navires au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et
2. Rédiger ainsi les neuf premiers alinéas du II :
« Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :
« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;
« 2° Être gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;
« 3° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
« 4° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;
« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;
« 6° Être affectés :
« a. Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
« b. Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime. »
III. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au A du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date. »
B. - Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.
IV. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État, résultant de la réduction de la taxation au tonnage et de l'augmentation du dégrèvement de la part maritime de la taxe professionnelle en faveur des flottes d'armateur, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri de Richemont.