L'amendement n° 24, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 315-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
« L'étranger peut souscrire sa demande de carte compétences et talents auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il réside. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.
La parole est à M. le rapporteur.