Intervention de Brigitte Girardin

Réunion du 14 novembre 2006 à 10h00
Questions orales — Conseils départementaux de l'éducation nationale et conditions de quorum

Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie :

Madame la sénatrice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pouvoir vous répondre lui-même, puisqu'il se trouve en ce moment même à Amiens, où il doit accueillir le Président de la République.

La circulaire du 19 novembre 1985 que vous avez évoquée détermine les conditions dans lesquelles peut siéger le conseil départemental de l'éducation nationale. Il ne peut le faire valablement que si le quorum est atteint, soit la majorité des membres composant le conseil et ayant voix délibérative.

À défaut de quorum, le conseil est convoqué en vue d'une nouvelle réunion. Il délibère dès lors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Devant les difficultés rencontrées pour tenir les réunions du conseil départemental de l'éducation nationale sous première convocation, vous souhaitez donc, madame la sénatrice, l'abrogation pure et simple de la circulaire précitée, afin que les conditions de quorum ne soient plus exigées.

Il faut rappeler, dans un premier temps, que le conseil départemental de l'éducation nationale a le statut de commission administrative à caractère consultatif placée auprès d'une autorité de l'État. Son fonctionnement est donc fixé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, dont l'article 11 fait explicitement référence au quorum, et non pas seulement par la circulaire en question.

Par ailleurs, cette modalité de fonctionnement a fait l'objet d'une jurisprudence constante du Conseil d'État. À plusieurs reprises, ce dernier a considéré que, en l'absence de dispositions réglementaires, cette règle de quorum s'applique à tout organisme collégial. Dès lors, même dans l'hypothèse d'une abrogation de la circulaire du 19 novembre 1985, la règle de quorum, en raison même de la jurisprudence administrative, demeurerait applicable.

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