Le deuxième alinéa du paragraphe VIII de l'article 30-1 de la loi de 1986, dans la rédaction prévue par le projet de loi, fixe les modalités d'attribution par le CSA des autorisations de services de télévision mobile personnelle. À ce titre, il est prévu que le CSA doit apprécier les efforts des candidats en matière de couverture et de possibilité de réception indoor.
Il est pour le moins surprenant que, au terme de ce dispositif, aucune appréciation de cette même instance ne soit prévue quant au contenu des projets. La télévision mobile a pourtant un rôle nouveau à jouer en matière de contenus.
Selon certains opérateurs, les expérimentations menées ont d'ores et déjà démontré que les téléspectateurs regardaient, sur leur télévision mobile personnelle, les mêmes programmes que ceux qu'ils reçoivent sur leur téléviseur traditionnel, et le plus souvent chez eux. Néanmoins, j'ai peine à croire que ce nouveau support puisse être réduit à un simple prolongement miniature du téléviseur.
Du fait de la nature même de ce nouveau type d'instrument de réception de services, de sa mobilité, de la taille de son écran et de l'interactivité qu'il permet, il nous semble opportun de prévoir que le CSA doit apprécier, en autorisant les services à émettre sur ce support, les efforts accomplis par les candidats en matière de soutien à l'industrie de programmes et d'adaptation des nouveaux formats de programmes à la spécificité de la TMP.