Intervention de Annie David

Réunion du 22 novembre 2006 à 15h00
Diffusion audiovisuelle et télévision du futur — Article 9

Photo de Annie DavidAnnie David :

Par cet amendement, nous proposons la réécriture du quatrième alinéa du paragraphe IX de l'article 9, qui prévoit, tel qu'il est actuellement rédigé, un bilan pour l'octroi d'une partie de la ressource radioélectrique en télévision mobile personnelle à des distributeurs de services et non à des éditeurs de services.

Cela transformera en profondeur la structure de l'audiovisuel.

En effet, l'octroi des fréquences à des éditeurs de services permet de soumettre cet octroi à des conditions de qualité de production de l'offre, ce que permettra plus difficilement l'octroi de fréquences à des distributeurs de services.

Un tel déplacement risque de compliquer la réglementation qualitative de l'offre audiovisuelle à venir, offre que compliquent de fait les modifications de support.

Je me permettrai, à cette occasion, de rappeler que l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, ne précise pas s'il s'agit d'accords entre éditeurs de services payants ou d'accords entre ces éditeurs et les distributeurs. Cependant, la deuxième option s'impose, à l'évidence.

En effet, si le législateur a lié la conclusion des accords à la délivrance des récépissés de déclaration de distributeurs commerciaux, c'est bien parce qu'il considérait que les distributeurs commerciaux étaient directement concernés par ces accords.

L'article 30-3 évoque d'ailleurs expressément l'accès aux terminaux « dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2 », étant donné que la qualité d'exploitant de système d'accès conditionnel soumet les distributeurs aux obligations d'interopérabilité prévues à l'article 95 de la loi.

Ces accords peuvent aussi faire intervenir les exploitants de système d'accès sous condition.

La question se pose par ailleurs de savoir si tous les éditeurs de services payants doivent conclure un accord avec chaque distributeur. La loi n'exclut en effet nullement que des contrats d'exclusivité soient conclus entre éditeurs et distributeurs.

Lors de la réforme de juin 2000 de la loi du 30 septembre 1986, l'Assemblée nationale avait fait de la distinction des fonctions d'éditeur et de distributeur de services un pilier du système retenu, alors que le Sénat confondait ces deux fonctions. Nous considérons cela comme dommageable à l'évolution normale de notre domaine audiovisuel.

Vous connaissez les acteurs qui participent directement à la diffusion numérique hertzienne. Il s'agit des éditeurs historiques, des éditeurs entrants, des distributeurs de services, des opérateurs de diffusion, des antennistes ou installateurs d'antennes, des industriels fabricants de téléviseurs, de décodeurs ou de matériels professionnels.

À cette étape du développement des médias, il nous paraît important de préserver une hiérarchie techniquement justifiée entre ces différents acteurs, afin que contenants et contenus soient servis utilement et efficacement.

C'est d'autant plus important que nous sommes face à des technologies diverses : numérique hertzienne, satellitaire, haute définition, télévision mobile, etc. et que les champs couverts sont immenses.

C'est pourquoi, tout en tenant compte des impératifs du calendrier proposé, nous voudrions poursuivre le débat entamé en 2000 afin de considérer les impératifs à préserver dans les rapports contractuels entre distributeurs et éditeurs de services, face à l'utilisation du système d'accès aux signaux numériques.

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