L'objet de l'article 13 est de permettre au CSA, lors des autorisations de télévision mobile personnelle, de sélectionner également des services de radio et des services innovants.
Les dispositions juridiques pour la radio numérique ont été adoptées en 2004. Nous procédons aujourd'hui à une consultation. Il n'y a ni retard ni décalage ; il n'est donc pas nécessaire de légiférer à nouveau sur ce sujet.
Le CSA pourra autoriser la diffusion de données de toutes sortes, comme l'information météorologique ou boursière, le téléchargement de programmes sans grilles ordonnées, des guides électroniques de programme, bref, un foisonnement et une grande diversité.
Il ressort en effet de la consultation publique qui a été conduite lors de l'élaboration du projet de loi que ces services peuvent se révéler particulièrement adaptés aux usages attendus de ce nouveau mode de consommation télévisuelle, à la fois personnalisé et mobile.
Le projet de loi prévoit que la part qui doit être réservée à ces services sera déterminée par le CSA, après une consultation publique, compte tenu de l'état de la technique et du marché.
Cette proposition me semble être équilibrée et raisonnable, car nous ne savons pas, aujourd'hui, quelle sera l'économie de ces services.
Il ne fait toutefois guère de doute que le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera, en télévision mobile personnelle, majoritairement des services de télévision.
Cet amendement ne me paraît pas utile, c'est pourquoi j'y suis défavorable.