L'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les sociétés nationales de programmes « concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias ».
Les cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3, en particulier, leur donnent l'obligation de diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Bien entendu, ces programmes s'adressent également aux Français résidant à l'étranger.
Enfin, Radio France Internationale peut, aux termes de son cahier des charges, produire, programmer et diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l'intention expresse des Français de l'étranger.
De mon point de vue, monsieur le sénateur, votre amendement est donc d'ores et déjà satisfait. Je vous propose de le retirer ; à défaut, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.