L'amendement n° 2, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 9 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Contribution sur les revenus exonérés
« Art. L. 137-15. - Il est institué au profit des régimes obligatoires de sécurité sociale une contribution à la charge de l'employeur assise sur l'assiette exonérée de charges liée aux dispositifs d'association des salariés aux résultats de l'entreprise, à la protection sociale en entreprise, aux compléments de salaires affectés, aux indemnités de départ de l'entreprise, aux revenus des capitaux mobiliers et aux revenus fonciers, à l'exception des assiettes mentionnées aux articles L. 137-12, L. 137-13 et L. 137-14.
« Le taux de cette contribution est fixé à 2 %.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de recouvrement de cette contribution. »
La parole est à M. le rapporteur.