Intervention de Brigitte Girardin

Réunion du 9 novembre 2005 à 10h00
Questions orales — Compétences consulaires en matière de nationalité

Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie :

Le code civil dispose, en son article 31, que le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer les certificats de nationalité française.

Le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire a en effet, en son article 17, modifié les règles de compétence territoriale des tribunaux d'instance en matière de délivrance des certificats de nationalité française.

Depuis cette date, les demandes de certificats de nationalité française émanant de personnes résidant et nées à l'étranger sont centralisées auprès du service de la nationalité des Français établis hors de France du tribunal d'instance du Ie arrondissement de Paris.

La délivrance de certificats de nationalité française sollicités par des personnes résidant à l'étranger, mais nées en France, demeure, en revanche, de la compétence du tribunal d'instance du lieu de naissance de l'intéressé.

Cette centralisation par le tribunal d'instance du Ie arrondissement de Paris, annoncée de longue date, a pour objectif un traitement plus rapide et plus efficace des demandes grâce à la spécialisation des magistrats affectés dans ce service, habitués à la complexité des dispositions régissant l'état civil dans certains pays étrangers.

Les consulats de France restent, bien entendu, à la disposition de ce service centralisateur ou des autres tribunaux d'instance, comme par le passé, pour la recherche ou l'authentification, au cas par cas et à leur demande, de pièces nécessaires à l'appréhension d'un dossier.

Les consulats assurent également une mission d'information du public sur le droit de la nationalité, notamment la procédure de délivrance des certificats de nationalité française et l'identification du tribunal d'instance compétent suivant la situation du demandeur, conformément au décret n° 98 719 du 20 août 1998.

Les chefs de poste consulaire peuvent enfin, dans le cadre de leur pouvoir d'organisation de leurs services, décider des circonstances dans lesquelles il est possible ou souhaitable d'aider les demandeurs dans la constitution, voire la transmission de leur dossier. Cependant, dans un tel cas, il ne peut s'agir que d'un rôle de conseil, compte tenu de l'absence de tout fondement juridique à cette intervention.

Ce rôle de conseil ne saurait être généralisé, sauf à exposer le ministère des affaires étrangères à des recours contentieux. Il n'existe en effet, en droit positif, aucune compétence consulaire en matière de constitution ou d'acheminement des demandes de certificat de nationalité française.

A cet égard, le Conseil d'Etat, dans sa décision contentieuse du 13 juin 2005, publiée aux tables du Recueil Lebon, a noté que les services consulaires français non seulement n'étaient pas compétents pour délivrer un certificat de nationalité française, mais ne l'étaient pas non plus pour instruire une demande.

C'est dans ce contexte que le ministère des affaires étrangères a estimé utile de rappeler le cadre juridique du rôle des postes diplomatiques et consulaires dans la délivrance des certificats de nationalité française.

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