Cet amendement tend à préciser dans la loi les autorités compétentes en matière d'évaluation et de prévention du bruit.
Or le Conseil d'Etat, qui a examiné le projet de loi de ratification de cette ordonnance, a recommandé de simplifier le dispositif législatif, en soulignant que de nombreuses mesures pouvaient être prises par la voie réglementaire.
S'agissant des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat, ce dernier n'a pas besoin d'une loi pour établir ces documents ni désigner les autorités administratives qui en seront chargées, à savoir les préfets de département, et les préfets de région s'agissant de Roissy, d'Orly et du Bourget.
Pour ce qui concerne les aérodromes situés dans les agglomérations, le troisième alinéa de l'article L. 572-3 du code de l'environnement dispose : « Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit ».
Il n'est donc pas utile, madame Didier, d'apporter cette précision dans d'autres articles du code de l'environnement.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.