Il s'agit de mettre en oeuvre certaines conventions maritimes de l'organisation internationale du travail, l'OIT, ratifiées par la loi n° 2004-146 du 16 février 2004 : il s'agit des conventions n° 163, 164, 166, 178, 179, 180, et du protocole de 1996 relatif à la convention n° 147 de l'OIT sur la marine marchande en matière de normes minima.
L'article additionnel que nous vous proposons d'insérer complète la mise en oeuvre de la convention n° 178. Intégrant dans le code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, il précise leur mission, qui est étendue au contrôle du régime de travail des personnes employées à bord mais n'exerçant pas la profession de marin, au contrôle du respect des normes sociales internationales de l'OIT pour les navires battant pavillon étranger faisant escale dans les ports français au titre de l'Etat du port et au contrôle des règles sociales de l'Etat d'accueil sur les navires étrangers, lorsque la législation le prévoit - comme c'est le cas -, au cabotage maritime et au remorquage portuaire.
L'article 123 du code du travail maritime, relatif au contrôle par l'inspection du travail maritime des navires immatriculés outre-mer faisant escale dans un port métropolitain, serait abrogé et réintégré par cohérence après l'article L. 742-1 du code du travail. Il serait réécrit en mentionnant chacun des territoires ou des collectivités concernés.
Les pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail maritimes seraient alignés sur le droit commun en prévoyant une mise en demeure préalable à la verbalisation dans les cas prévus en matière de sécurité et de santé au travail.