Cet amendement tend à insérer un article additionnel ayant pour objet la mise en oeuvre des mêmes conventions maritimes de l'Organisation internationale du travail que celles que je visais dans l'amendement n° 34 rectifié.
Il prend en compte les prescriptions de la convention n° 179 concernant le placement et le recrutement des gens de mer. Ces prescriptions seront mises en oeuvre dans le cadre du service public de l'emploi. Toutefois, elles nécessitent une adaptation de l'article 6 du code du travail maritime pour tenir compte des dispositions relatives aux organismes de placement privés prévus par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'agrément de ces organismes, ainsi que leurs obligations lorsqu'ils placent des marins.
Afin de satisfaire aux prescriptions de cette convention prévoyant que les marins soient informés de leurs droits et puissent examiner leur contrat avant l'embarquement, l'article 9 du code du travail maritime doit être modifié. La signature et la remise du contrat devront intervenir avant l'embarquement. Le contrat d'engagement devra mentionner les coordonnées de l'inspecteur du travail maritime destinataire d'une copie pour enregistrement.
Cette simplification administrative permet d'abroger l'article 13 du code du travail maritime relatif au visa du contrat d'engagement et maintient un acte de l'autorité publique, tel qu'exigé par la convention n° 22 de l'OIT, relative au contrat d'engagement, en offrant un niveau de garantie équivalent.
L'article 12 du code du travail maritime, obsolète, doit être abrogé. Il prévoit, notamment, la lecture par l'autorité maritime des conditions du contrat au moment de l'inscription au rôle d'équipage, ce qui n'a plus court. En outre, il est pour partie redondant avec l'article 15-1 du même code.