En ce qui concerne l'amendement n° 11, la précision qui est visée est déjà prévue par l'article L. 4124-7 auquel renvoie le quatrième alinéa.
J'en viens à l'amendement n° 12. Le deuxième alinéa est redondant avec les dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la santé publique relatif à la composition et au fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance auquel renvoie déjà le quatrième alinéa du IV.
En outre, la suppression du troisième alinéa, qui exclut la compétence ordinale pour les salariés du privé, permet d'harmoniser la procédure disciplinaire avec celle qui existe pour les autres professions. Les infirmiers salariés du secteur privé seront donc soumis à la compétence disciplinaire de l'ordre.
L'amendement n° 13 rectifié vise à ce que l'ordre soit informé des sanctions lourdes, par exemple le licenciement, la révocation ou la suspension d'activité, qui sont prises à l'encontre des infirmiers du secteur public, y compris lorsque l'intéressé n'a pas été déféré devant les structures disciplinaires ordinales.
Quant à l'amendement n °32, il est contraire à la position de la commission qui souhaite supprimer ce conseil. Il ne peut, en tout état de cause, être appliqué dans la mesure où cette instance n'existe pas. La commission émet donc un avis défavorable.