Cet amendement a pour objet d'ajouter une précision à l'article 1er.
L'article L. 140-2 du code du travail indique en effet, dans son deuxième alinéa, que, « par rémunération [...], il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ».
Afin d'éviter toute contestation ou toute tentative éventuelle de contourner la loi, nous proposons que cette précision soit apportée par la mention de l'article L. 140-2. En effet, depuis un certain nombre d'années, outre les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires et sur de nombreux dispositifs aidés, on voit se multiplier les modes de rémunération hors salaire de base.
L'exemple le plus emblématique en est sans doute l'intéressement, mais les avantages en nature sont également de plus en plus répandus : il peut s'agir de bons d'achat, de voitures de fonction pour les cadres, ou encore de primes calculées au prorata du temps de présence, ce qui peut poser problème, particulièrement dans le cas qui nous occupe.
Ces modes de rémunération présentent pour les salariés de multiples inconvénients : ils sont aléatoires, car ils sont soumis aux résultats connus de l'entreprise ; ils sont aussi à la discrétion de l'employeur, puisqu'ils échappent aux grilles et classifications inscrites dans les conventions collectives.
Tout cela ne contribue pas à favoriser le dialogue social dans l'entreprise et conduit, à l'inverse, à créer un climat de rivalité entre salariés.
Pour les femmes absentes de l'entreprise pendant plusieurs mois, le risque existe qu'un certain nombre de ces avantages soient au passage « oubliés », en quelque sorte, lorsqu'il s'agira de calculer leur augmentation.
Afin d'éviter que les femmes ne soient pénalisées une fois de plus, nous proposons donc d'inscrire dans la loi cette précision relative à la nature des rémunérations dont il s'agit.