Intervention de Guy Fischer

Réunion du 14 février 2007 à 22h00
Protection juridique des majeurs — Article 5, amendement 171

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Leroy, Hérisson et Doligé et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 427 du code civil :

« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ouverts au nom de la personne protégée auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, sauf si l'intérêt de la personne protégée le commande, et après accord du juge des tutelles.

« Cependant, l'encours moyen mensuel nécessaire aux dépenses quotidiennes de chaque personne protégée est mutualisé dans un compte général divisé en sous-comptes individualisés. Ce compte général mutualisé fait l'objet d'un placement financier rémunéré au jour le jour.

« Les produits de ce compte sont contrôlés par les commissaires aux comptes de chaque organisme tutélaire et sont soumis à un examen annuel d'une commission présidée par le préfet, dont la composition et le rôle sont fixés par décret. Ils sont affectés, pour une part, à la réduction de la charge de l'État et, pour une autre part, à l'attribution directe ou indirecte d'aides ponctuelles aux majeurs sous protection selon une répartition fixée chaque année par la commission. La part revenant à l'État ne saurait être inférieure aux trois quarts des produits financiers ainsi générés.

« Si l'intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué autorise cette modification.

« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, l'estime nécessaire.

« Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

« Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées au moyen des comptes individualisés au nom de l'intéressé. La durée d'une opération de paiement n'excède pas quinze jours.

« Les fruits, produits et plus-values générés par les comptes individuels et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

« Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire.

La parole est à Mme Esther Sittler.

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