La sauvegarde de justice a été maintenue dans ce texte. Elle est toutefois moins lourde qu'une mesure de curatelle ou de tutelle. Elle est destinée au majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés. Elle doit cesser dès que ce dernier a recouvré ses facultés ou si une mesure plus contraignante a été décidée.
En cela, en fait, elle correspond tout à fait à la volonté qui était la nôtre de réaffirmer les principes de nécessité et de proportionnalité. Néanmoins, nous vous proposons d'introduire une seule exception à ce principe de nécessité du certificat médical, qui reste la condition sine qua non pour mettre en place une mesure de sauvegarde de justice. Par exception, donc, à ce principe, et uniquement dans les situations d'extrême urgence, le juge pourrait prononcer une mesure de sauvegarde de justice.
Le texte, tel qu'il est rédigé, peut rendre difficile le traitement des situations d'urgence, notamment dans les cas où les délais découlant de l'attente soit d'une nouvelle requête accompagnée du certificat médical prévu par l'article 431, soit d'une requête formulée par le ministère public à la demande d'un tiers, sont manifestement préjudiciables à la personne qui a besoin d'être protégée immédiatement.
Cet amendement a pour objet de réintroduire la saisine d'office, mais seulement dans des situations d'urgence.