L'amendement n° 10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3622-3 du code de la santé publique :
« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques de l'agence. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
La parole est à M. le rapporteur.