Intervention de François Autain

Réunion du 17 novembre 2005 à 9h30
Financement de la sécurité sociale pour 2006 — Article additionnel avant l'article 26 quater

Photo de François AutainFrançois Autain :

Le parcours coordonné de soins que vous avez institué a multiplié les situations tarifaires : les tarifs, qui étaient au nombre de huit avant la réforme, sont passés à trente-trois, ce qui n'est pas négligeable.

Et encore, ne sont pas prises en compte les variations tarifaires liées à l'état de santé, à la visite, à la spécialité, aux situations d'urgence et d'éloignement, à la région... Sans parler des taux de remboursement qui sont à l'avenant, malgré l'arrêté du 11 juin 1996 !

Cette complexité rend encore plus nécessaire qu'auparavant l'information des assurés.

Rares sont les médecins qui appliquent l'article L. 1111- 3 du code de la santé publique, qui dispose : « Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. »

Mes chers collègues, vous avez sans doute consulté des médecins. À combien d'entre vous ceux-ci ont-ils donné, avant la consultation, le montant des honoraires et le taux de remboursement ? La chose est suffisamment rare pour que l'on puisse considérer que cette législation n'est pas appliquée. Je me demande même, d'ailleurs, si elle est applicable, compte tenu de la nature de la relation qui lie le médecin au patient. Dès lors, il faudrait peut-être la supprimer.

C'est la raison pour laquelle je préconise que l'on renforce l'affichage dans les cabinets médicaux, lequel est malheureusement lacunaire.

Je n'ai pas le sentiment que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, déploie beaucoup d'énergie, si ce n'est en parole, ni qu'elle se donne les moyens pour faire appliquer toutes ces dispositions. Il y a donc beaucoup à faire en la matière.

C'est pourquoi je propose, au travers de cet amendement, d'introduire dans la loi les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996. Celles-ci viendront compléter les mesures qui existent déjà, qui ne sont pas appliquées et qui sont difficilement applicables.

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