Intervention de Georges Mouly

Réunion du 27 juin 2005 à 15h00
Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale — Article 1er

Photo de Georges MoulyGeorges Mouly :

Cette proposition d'amendement est commune à l'Association des paralysés de France, la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée, la Fédération hospitalière de France, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, la Fédération nationale d'aide et d'intervention à domicile, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'Union nationale des associations de soins et services d'aides à domicile, l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.

Les organisations signataires de cette proposition d'amendement s'impliquent depuis de très nombreuses années, dans le développement des politiques d'action sociale et médico-sociale, notamment dans le secteur de l'aide, de l'accompagnement et du soin à domicile. Elles militent également pour le développement de prestations de qualité et pour un effort accru de professionnalisation des personnels qui interviennent dans ce champ d'activité. Elles sont donc tout à fait favorables à une politique de développement de l'offre de services à la personne.

Toutefois, elles souhaitent que cette politique ne déconstruise pas les mécanismes de régulation retenus par le législateur en 2002 dans un souci de protection des personnes et de qualité des réponses qui leur sont apportées.

Lorsque les services prestataires d'aide à domicile délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction des publics visés à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, ils relèvent de la loi du 2 janvier 2002 et sont soumis à toutes ses dispositions. Les organisations demandent que cette exigence soit rappelée dans le projet de loi.

Pour les autres services et prestations, rien ne s'opposerait à ce que soit retenu un système d'agrément complété par certaines dispositions de la loi du 2 janvier 2002.

C'est donc la nature des prestations et des besoins sociaux auxquels elles répondent ainsi que les publics bénéficiaires de ces prestations qui serviraient à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion