Pour l'octroi de l'agrément, le présent amendement a pour objet d'établir une distinction entre, d'une part, les prestataires qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles et, d'autre part, tous les autres prestataires.
Pour ces derniers, l'agrément simple de l'Etat qui est déjà prévu par le texte est suffisant. En revanche, nous souhaitons que l'activité des prestataires qui interviennent auprès des publics les plus fragiles soit soumise à une autorisation du conseil général valant agrément. Il s'agit de mieux protéger les consommateurs de services les plus fragiles et de rappeler ainsi ce que prévoit la loi du 2 janvier 2002, c'est-à-dire un agrément beaucoup plus important en termes de contraintes à respecter, de professionnalisation et d'encadrement. En tout cas, il me paraît essentiel de clarifier cette partie du texte pour lever toute ambiguïté entre les deux natures d'activités : d'une part, celles qui relèvent d'une mission de service public en direction des personnes fragiles et, d'autre part, celles qui ressortissent plutôt au nouveau champ d'activités économiques.