Intervention de Catherine Vautrin

Réunion du 27 juin 2005 à 21h30
Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale — Article 1er suite, amendements 107 63 160 167 165 182

Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité :

Une série d'amendements, les amendements n° 107 rectifié, 63, 160, 167, 165 rectifié et 182, ont trait aux CCAS et aux CIAS. L'ensemble de ces amendements ont d'ailleurs une orientation commune : ils tendent à faire entrer les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans le champ de l'agrément des services aux personnes au même titre que les associations et les entreprises.

M. About soulignait à l'instant, à juste titre, combien les CCAS et les CIAS se sont fortement investis, et ce depuis de très nombreuses années, dans la gestion d'activités de maintien à domicile, plus globalement dans le développement des services à la personne.

Les CCAS et les CIAS font effectivement partie des acteurs qui interviennent auprès des publics vulnérables, et leur action est tout à fait précieuse. Ils peuvent être amenés, s'ils l'estiment nécessaire, à développer, à gérer les services à la personne lors de leur mission dans le domaine social et médico-social telle qu'elle est définie dans le code de l'action sociale et des familles.

L'agrément prévu dans le texte proposé pour l'article L. 129-1 du code du travail ne s'applique pas aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics, le code du travail ayant vocation à régir les relations entre les employeurs de droit privé et leurs salariés.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent donc librement développer les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1 sans solliciter l'agrément.

En revanche, s'ils souhaitent créer un service prestataire d'aide à domicile relevant de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent, au préalable, y avoir été autorisés selon les modalités prévues par ce code.

En outre, les CCAS et les CIAS bénéficient d'exonérations de charges sociales accordées à différents titres par le législateur aux publics vulnérables auprès desquels ils interviennent.

Par conséquent, les CCAS et les CIAS n'ont pas d'intérêt à être inscrits au titre de l'article L. 129-1.

Toutefois, le code de l'action sociale et des familles n'inclut pas les services prestataires assurant la garde d'enfants de moins de trois ans au domicile parmi les services sociaux et médico-sociaux soumis à cette procédure d'autorisation.

C'est pourquoi il conviendra de prévoir, à titre exceptionnel, que les CCAS et les CIAS puissent demander l'agrément de qualité au titre de cette seule activité. Je soutiendrai donc l'introduction de cette mesure dans l'article L. 129-1.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements, et souhaite que M. About accepte de retirer le sien, sachant que, bien évidemment, il est favorable à l'amendement n° 182.

Vient, ensuite, la série des amendements n° 108 rectifié, 122, 43, 62, 24 et 66 : ils tendent, en fait, à opposer les dispositions liées au texte que nous examinons actuellement, et celles de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Il est important que nous puissions rapidement dissiper les interrogations à ce propos.

L'agrément défini ici ne vient absolument pas - je le répète une fois encore - se substituer aux procédures d'autorisation instituées par le code de l'action sociale et des familles issues de la loi de 2002, loi à laquelle, madame San Vicente, vous faisiez allusion et à laquelle vous rendiez hommage tout à l'heure. Ces procédures restent pleinement effectives.

L'objectif du Gouvernement est de simplifier la façon dont ces deux législations vont s'articuler.

L'un des objets de la loi est, en effet, de clarifier, de simplifier les procédures actuelles d'exercice des activités de services à la personne, qui sont lourdes et complexes, se chevauchent et font donc obstacle au développement d'une offre plurielle de qualité.

Le régime d'autorisation se justifie parce qu'il concerne des structures destinées à accueillir des personnes vulnérables nécessitant une prise en charge adaptée et parce qu'il ouvre droit, selon le cas, à des financements des conseils généraux, de l'Etat, ou des caisses de sécurité sociale.

La contrepartie de ces financements directs est un ensemble de contraintes en matière de tarification administrée, de programmation, d'évaluation, de contrôle des droits des usagers. Nous sommes là pleinement dans l'esprit du texte de janvier 2002.

Le régime de l'agrément que nous vous proposons imposera des contraintes comparables en matière de qualité, mais laisse plus de liberté s'agissant de la tarification et de la programmation : il donne lieu non à une aide directe, mais à une exonération de charges patronales de sécurité sociale. Les services concernés sont donc plus légers, destinés à un public beaucoup plus large et moins vulnérable.

Pour les structures qui peuvent être concernées par ces deux textes, le Gouvernement propose un dispositif clarifié permettant d'opter pour l'une ou l'autre des réglementations, celle du code du travail ou celle du code de l'action sociale et des familles.

Sont uniquement concernées les personnes morales de droit privé qui proposent, de façon exclusive, des services à domicile destinés aux personnes âgées ou aux personnes handicapées ou dépendantes.

Il est bien entendu que la coexistence de ces deux réglementations sera assortie des moyens permettant de garantir une qualité de service homogène et d'assurer les conditions d'une prise en charge adaptée aux publics fragiles. Ainsi, quelle que soit la procédure administrative, tous les gestionnaires, quel que soit leur statut, seront soumis à l'évaluation et au contrôle de leur activité.

Par ailleurs, l'avis du président du conseil général continuera d'être sollicité par le représentant de l'Etat pour la délivrance de l'agrément qualité. Une ordonnance de simplification est en préparation : elle prévoira que l'autorisation délivrée en vertu de la loi du 2 janvier 2002 vaudra agrément au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, dès lors que la condition d'activité exclusive est remplie.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 108 rectifié, 122, 43, 62, 24 et 66.

L'amendement n° 58 fait suite à une initiative prise voilà deux ans et qui visait à créer un chèque-emploi jeune été. Ce chèque avait pour vocation de simplifier les formalités liées à l'emploi saisonnier d'étudiants durant l'été, en particulier dans le domaine du développement culturel et touristique. Les services du ministère du travail avaient, en 2003 et 2004, travaillé avec les structures concernées pour définir les modalités de mise en oeuvre de cette mesure. Les difficultés rencontrées ont conduit l'administration à proposer une solution alternative à la principale association concernée, La Demeure historique, visant à mettre en place une offre de services de l'URSSAF : le dispositif « impact emploi association ».

C'est la raison pour laquelle le chèque-emploi jeune été n'a pas reçu d'application. Au regard des informations dont nous disposons, nous pensons qu'il conviendra de remettre l'ouvrage sur le métier et de relancer la concertation, afin qu'une solution réglementaire satisfaisante soit rapidement trouvée.

A la lumière de ces explications, je demande le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 64. L'agrément des associations et des entreprises assurant des activités de services au domicile des personnes, dont le champ excède l'action sociale aux personnes âgées, handicapées, dépendantes ou auprès des jeunes enfants, relève du code du travail et constitue une politique de l'Etat. L'autorisation des services d'action sociale, en application de la loi 2002-2, relève, quant à elle, du président du conseil général.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 65 prévoit que les agréments concernant les associations et les entreprises dont l'activité porte sur les personnes âgées, la petite enfance, les personnes fragiles tiennent compte des schémas départementaux adoptés par les conseils généraux, qui doivent eux-mêmes tenir compte des orientations transmises par le préfet du département pour les matières de sa compétence.

L'agrément des services aux personnes délivré par le représentant de l'Etat, lorsqu'il concerne les publics vulnérables, est soumis à l'avis du président du conseil général, qui dispose d'une vision complète des structures existantes et de celles qui sont prévues par le schéma départemental. Le président du conseil général, dans l'instruction des demandes d'agrément le concernant, établit précisément le lien que vous appelez de vos voeux, madame le sénateur. En conséquence, votre amendement est satisfait sans qu'il soit utile d'ajouter d'autres éléments dans le texte. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'adoption de l'amendement n° 25 de M. Desessard conduirait à restreindre le périmètre des activités de services aux seules activités éligibles à l'agrément qualité. Il réduirait considérablement le périmètre de ces activités au regard du droit existant. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 67 concerne l'accueil de jour. Les dispositifs d'accueil de jour ou de nuit, ainsi que les systèmes d'accueil temporaire pour les personnes âgées, notamment toutes celles qui souffrent de pathologies liées à la maladie d'Alzheimer, sont en effet extrêmement importants. Ils permettent à la fois d'accompagner la personne et de soulager la famille. Toutefois, ces accueils séquentiels se faisant hors du domicile, ils n'entrent pas dans le champ de la présente loi. Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 67.

En revanche, la prestation d'assistance, qui permet d'accompagner la personne âgée à l'accueil de jour, entre, elle, pleinement dans le champ du projet de loi puisqu'elle concerne l'environnement de proximité de la personne et favorise son maintien à domicile. Tout ce qui est périphérique relève bien des activités de services à domicile. La prestation d'assistance est très importante pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens qui en ont besoin de pouvoir se rendre dans les accueils de jour.

S'agissant de l'amendement n° 68, l'agrément a pour objet de vérifier les critères de qualité du service ; il ne concerne ni la qualification des personnels, qui fera par ailleurs l'objet de l'attention du Gouvernement, ni le nombre d'embauches, qui dépend du niveau d'activité des entreprises concernées. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l'amendement n° 124, nous partageons, bien évidemment, la volonté de reconnaissance des métiers de services à la personne. Les critères évoqués sont tout à fait intéressants pour la professionnalisation du secteur, mais ils relèvent pour beaucoup de la négociation collective. Une autre partie, non législative, du plan de développement des services à la personne s'attache d'ailleurs à les renforcer. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement sur la forme.

Pour ce qui est de l'amendement n° 69, le Gouvernement ne peut souscrire à la proposition de confier au département le soin de définir les critères de qualité pour l'ensemble des agréments, agréments simples ou agréments qualité. En effet, seuls les agréments qualité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, qui concernent des publics vulnérables, relèvent du champ de compétences du département dans le domaine social ou médicosocial.

Je rappelle également que l'agrément qualité des services aux personnes délivré par le représentant de l'Etat est aujourd'hui soumis à l'avis du président du conseil général et qu'il n'est pas question de changer quoi que ce soit à cette procédure. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

J'en viens maintenant aux amendements n° 123 et 70.

La vocation des associations intermédiaires qui pratiquent la mise à disposition de personnes en insertion professionnelle est d'intervenir dans le cadre de « services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». La seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 129?1 vise à maintenir la possibilité actuelle de dérogation à la condition d'activité exclusive les concernant, au même titre que les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 123, qui vise à la suppression de cette mention.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 70. En effet, dès lors que les activités concernent non pas l'exécution de tâches paramédicales, mais des interventions dans l'environnement immédiat de la personne, il n'y a aucune raison d'empêcher les associations intermédiaires d'exécuter des tâches au bénéfice des personnes fragiles. Au contraire, il convient même plutôt de les y encourager.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 44, le Gouvernement partage le souci de garantir la qualité des services rendus. A cette fin, le décret relatif aux agréments des associations et des entreprises de services aux personnes prévoira qu'en cas de certification de l'organisme agréé l'agrément sera renouvelé tacitement. Par ailleurs, l'association ou l'entreprise agréée s'engagera à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement émet un avis défavorable.

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