Il est indispensable de bien délimiter, dans le présent projet de loi, le champ des services à la personne. En effet, le développement de ces services passe par l'instauration de régimes fiscaux dérogatoires, c'est-à-dire par une rupture de l'égalité entre, d'une part, les prestataires agréés « services à la personne » et bénéficiaires d'un régime fiscal d'exception et, d'autre part, l'ensemble des autres associations et entreprises.
L'objectif d'intérêt général de lutte contre le chômage autorise à fausser le principe de concurrence. Mais encore faut-il que le remède ne soit pas pire que le mal. Autrement dit, encore faut-il que la dérogation au principe de concurrence ne détruise pas plus d'emplois qu'elle n'en créera.
En clair, le principe de concurrence doit être respecté entre des prestataires aux missions comparables.
L'objet de cet amendement est de préciser que seules des entreprises accomplissant, de près ou de loin, une mission d'intérêt général pourront être agréées. L'agrément devra être le fruit d'un arbitrage entre, d'une part, le respect des règles de concurrence et, d'autre part, l'intérêt général.