L'article 61 instaure le plafonnement global d'un certain nombre d'avantages fiscaux, parmi lesquels le dispositif intéressant les restaurations d'immeubles réalisées dans le cadre de la loi Malraux.
Or plafonner un tel dispositif risque de le vider de l'essentiel de sa portée pratique, alors qu'il joue un rôle extrêmement important dans la restauration des centres-villes historiques, sis en secteurs sauvegardés ou en ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
L'Assemblée nationale avait, dans un premier temps, exclu le dispositif Malraux du système de plafonnement. Elle est toutefois revenue sur cette décision en adoptant, en seconde délibération, un amendement du Gouvernement dont l'application risque de soulever de nombreuses difficultés.
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale réintègrent dans le plafonnement les dépenses engagées dans le cadre d'une restauration loi Malraux, à l'exception de certaines dépenses spécifiques visées aux alinéas b ter) et d) de l'article 31 du code général des impôts. Il s'agit principalement de travaux de démolitions imposées par l'autorité administrative, de travaux de reconstitutions de toiture ou de murs extérieurs, et de travaux de transformations en logement ou de réaffectations à l'habitation.
La liste des dépenses spécifiques paraît très limitée. Il risque, en outre, d'être extrêmement difficile de distinguer, en pratique, au sein d'une opération globale de restauration, les dépenses qui seront sujettes au plafonnement et celles qui ne le seront pas.
De telles difficultés d'application pourraient susciter un important contentieux et dissuader les investisseurs de s'engager dans des opérations qui, compte tenu des contraintes particulières auxquelles elles sont assujetties, présentent un surcoût significatif.
On court ainsi le risque, sans qu'aucune étude d'impact ait été menée, de vider de son contenu un pan important de notre politique en faveur du patrimoine.
En outre, les mesures transitoires visant à exclure du plafonnement les opérations autorisées avant le 1er janvier 2006, qui figuraient dans le dispositif initial ont disparu au cours de l'adoption de deux textes successifs par l'Assemblée nationale en première et en seconde délibération. Cette lacune résulte sans doute plutôt d'une omission involontaire que d'une décision délibérée. Elle apporte une preuve supplémentaire que le dispositif qui nous est soumis n'est pas adoptable en l'état.
Afin de pallier les inconvénients que je viens d'énumérer et de préserver un dispositif qui a permis d'importants investissements en travaux de rénovation, en secteurs sauvegardés ou en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la commission vous propose de supprimer le plafonnement des avantages du régime Malraux, comme l'avait fait l'Assemblée nationale en première délibération.
Une telle solution, qui a le mérite de la simplicité, est préférable à des dispositifs plus complexes, qui risquent de susciter une multiplication des contentieux.