L'amendement n° II-297 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le c) du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200-00 A. du code général des impôts :
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10 700 € et d'une part des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et à la moitié pour les immeubles situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
II. - Rétablir le 4° du A du IV de cet article dans la rédaction suivante :
4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des règles de plafonnement des déductions applicables aux secteurs sauvegardés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.