L'objectif de ce texte est de permettre l'organisation d'un service réduit, mais garanti, correspondant aux priorités de déplacement lorsque s'exerce le droit de grève des personnels qui assurent ce service.
La condition indispensable à la réalisation de cet objectif est la prévisibilité du nombre de personnes qui entendent utiliser ce droit : seule la juste anticipation du nombre de ceux qui ne travailleront pas - et, par différence, de ceux qui travailleront - le ou les jours de grève permet d'organiser un plan de transport - certes réduit, mais garanti - et d'informer les usagers de la consistance de ce plan.
C'est la raison pour laquelle la disposition essentielle de ce projet de loi est à mes yeux l'article 5, qui dispose que « pour permettre à l'entreprise d'établir et de rendre public le niveau de service assuré en cas de grève, les salariés [...] dont la présence détermine directement l'offre de service informent, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention de participer à celle-ci ».
Cette disposition est en effet la condition nécessaire à la mise en place d'un plan de transport adapté et à l'information des usagers. Instruit par l'expérience, et parce qu'il n'est pas toujours si simple de « savoir terminer une grève » - mes collèges communistes, tout comme leurs camarades de la CGT, qui savent que je ne suis pas sectaire, ne seront pas étonnés de m'entendre citer Maurice Thorez §-, il me semble que la nouvelle disposition essentielle de ce texte est son article 6, qui prévoit la possibilité d'organiser une consultation sur la poursuite du mouvement au-delà de huit jours de grève. Le secret du vote permettra en effet à chacun de se prononcer « en son âme et conscience ».