Etant donné que cette contribution au développement de l'apprentissage constitue un prélèvement nouveau, le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation de ce dispositif et d'en souligner le caractère expérimental.
Le rapport au Parlement prévu par le IV de l'article 20 serait le support de cette évaluation.
Il importe de s'assurer de l'efficacité de ce nouveau dispositif pour le développement de l'apprentissage, c'est-à-dire de ne maintenir cette contribution - a fortiori d'en augmenter le taux - que si ce montage fait preuve de son utilité et de son efficacité.