Intervention de Guy Fischer

Réunion du 30 novembre 2004 à 22h15
Loi de finances pour 2005 — Articles additionnels avant l'article 29, amendement 108

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° I-108, présenté par Mmes Didier et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les II et III de l'article 1521 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« II. - Sont exonérés :

« Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,

« Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.

« III. 1. - Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.

« 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.

« Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.

« 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »

La parole est à M. Bernard Vera.

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