Intervention de Guy Fischer

Réunion du 30 novembre 2004 à 22h15
Loi de finances pour 2005 — Articles additionnels avant l'article 29, amendement 278

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-278 rectifié est présenté par MM. J.C. Gaudin, Valade et Vanlerenberghe.

L'amendement n° I-279 rectifié est présenté par M. Collomb.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2006, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2005 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2006 aux dispositions de l'article 1609 C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »

II) L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :

« - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2º bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.

« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »

III) Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »

Je constate qu'aucun de ces deux amendements n'est soutenu.

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