L'amendement n° I-169 rectifié, présenté par Mme Gourault et M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.
« Cette compensation prend intégralement en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas ne s'appliquent pas.
« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle, la compensation est réduite à due concurrence de la hausse constatée. Elle cesse d'être versée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le niveau constaté en 2003. »
L'amendement n° I-175 rectifié, présenté par Mme Gourault, MM. Hérisson et Jarlier, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, cette compensation prend intégralement en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Les dispositions des quatrième à huitième alinéas ne s'appliquent pas.
« En cas de hausse, dans les années ultérieures, du produit de taxe professionnelle, la compensation est réduite à due concurrence de la hausse constatée. Elle cesse d'être versée lorsque le produit de taxe professionnelle dépasse le niveau constaté en 2003. »
L'amendement n° I-178 rectifié, présenté par Mme Gourault et M. Hérisson, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui font l'objet du prélèvement sur leurs recettes au titre de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et qui enregistrent, par rapport au montant constaté en 2003, une baisse de leurs recettes de taxe professionnelle au titre des établissements de France Télécom, bénéficient d'une compensation à ce titre.
« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, cette compensation prend en compte la perte constatée de produit de taxe professionnelle au titre des établissements en cause. Aux cinquième et huitième alinéas, le taux de 90 % est remplacé par celui de 100%. »
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter ces trois amendements.