Intervention de Aymeri de Montesquiou

Réunion du 21 octobre 2004 à 9h45
Droits des personnes handicapées — Articles additionnels après l'article 12

Photo de Aymeri de MontesquiouAymeri de Montesquiou :

En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat s'imposant à l'employeur.

En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.

Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, ce que l'on peut tout à fait comprendre, compte tenu du caractère confidentiel de cette information.

L'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, conformément au principe du respect de la vie privée fixés par l'article 9 du code civil.

Cependant, l'application de ce principe peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH, alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'en ont pas informé leur employeur. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.

L'organisme chargé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devrait, tous les ans, communiquer à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi le nombre de travailleurs ayant été reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée et pouvant être comptabilisés au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne, sans aucune référence au nom des intéressés et à la nature de leur handicap.

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