Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 387 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 428 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.. - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8 : Conformément au troisième alinéa de l'article L.4213 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 11171 à L. 11173.
« Art. L. 111-8-1 : Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111-71 à L. 11173.
« Art. L. 111-8-2 - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 4211 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
« Art. L. 111-8-3 - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111.7. »
... - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 11181 du code de la construction. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 387.