Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et contrôlées par l'autorité administrative compétente.
Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et a limité le nombre de non-conformités s'agissant des établissements recevant du public.
Or cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire, et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et de locaux de travail.
Dans un projet de loi qui vise à affirmer avec force le principe de l'accessibilité à tout pour tous, il nous semble qu'il conviendrait d'étendre cette obligation à ces autres types d'établissements.
L'accessibilité à la cité est aujourd'hui une nécessité pour une totale intégration et une pleine participation à la vie sociale des personnes en situation de handicap. Cette nécessité rend indispensable la mise en oeuvre d'une politique volontariste, afin de rompre avec la logique de la loi du 30 juin 1975, pour laquelle la mise en accessibilité progressive du cadre bâti est rapidement devenue synonyme d'inachèvement.
C'est dans cette logique volontariste que nous vous proposons cet amendement.