En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.
L'amendement n° 245, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3125 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 31251 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 3121, ainsi que pour ceux des 11° et 12° du même article qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 3125. Elles veillent en outre à garantir :
« 1°) la prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat en application du 6ème alinéa du même article :
« 2°) un niveau de prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
« 3°) la prise en charge des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
« 4°) l'articulation de l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 31251, et présente un coût de fonctionnement ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.