Intervention de Philippe Richert

Réunion du 21 octobre 2004 à 15h00
Droits des personnes handicapées — Articles additionnels avant l'article 27, amendement 246

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.

L'amendement n° 246 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 3143 et L. 31431 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 31431 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1495.

« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 16243 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en dotations régionales limitatives.

« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 31251, et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 31431 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.

« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.

« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 3143, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

« 1°) les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 3121 ;

« 2°) les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;

« 3°) les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L.312-1 et au 2° de l'article L. 61112 du code de la santé publique. »

II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 1745 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 17411 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 3143 du code de l'action sociale et des familles ».

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

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