Intervention de Philippe Richert

Réunion du 21 octobre 2004 à 15h00
Droits des personnes handicapées — Articles additionnels avant l'article 27, amendement 247

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 247 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 27, insérer un article additionnel L. 1497 ainsi rédigé :

I. Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.1497 ainsi rédigé :

« Art. L.149 6. La Caisse nationale de solidarité retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médicosociaux mentionnés à l'article L. 31431, qui est divisée en deux soussections :

« La première soussection est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° de l'article L. 31431, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 10% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« La deuxième soussection est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 31431, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.2321. Elle retrace :

« a) en ressources, 20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV cidessous ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) cidessus, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 1498.

« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 2451. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 1495 ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) cidessus, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 1499.

« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 1495, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 12% de ce produit ;

« b) en charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 31431.

« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

« V - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace :

« a) pour les personnes âgées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du 3° du I.

« b) pour les personnes handicapées, un concours versé aux départements pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du III.

« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 1495, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont affectées. »

II. Il est ajouté, à l'article L. 1495 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5°. La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3143. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 1497. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

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