L'amendement n° 499, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4°) Le troisième alinéa de l'article L. 5411 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 ou au 12 du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 3511 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles ».
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.