Intervention de François Zocchetto

Réunion du 9 février 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 2, amendements 38 2 1 3

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

J'indique d'emblée que la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 38 visant à la suppression de l'article 2 de la proposition de loi, dans la mesure où les amendements n° 1, 2 et 3 qu'elle a déposés prévoient de borner la définition de la réitération dans le code pénal à une simple clarification de cette notion, à droit constant.

Je souhaite présenter ensemble ces amendements.

Le point que nous abordons étant complexe et probablement le plus technique de la proposition de loi, il est nécessaire d'être très précis en la matière et je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir m'en excuser par avance.

Le code pénal ne prévoit de régime spécifique de peine en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Toutes les autres situations relèvent de la réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquence sur le régime de la peine : la nouvelle infraction est considérée comme une infraction isolée et la peine applicable n'est pas modifiée.

En premier lieu, la notion de réitération vise une infraction commise après une condamnation définitive et se distingue ainsi du concours d'infractions qui concerne plusieurs infractions n'ayant pas donné lieu à des condamnations définitives.

En deuxième lieu, la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale : elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à dix ans ; en outre, elle est, soit différente de l'infraction précédente ou non assimilable au sens du code pénal, soit identique mais commise au-delà du délai de cinq ans après expiration ou prescription de la peine prononcée pour la première infraction.

La proposition de loi tend à définir la notion de réitération dans le code pénal - à droit constant, j'y insiste.

Elle précise, d'une part, que l'état de réitération est constitué lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale soient remplies.

Cette rédaction permettant de clarifier la notion de réitération, je vous propose de la maintenir sous réserve d'une modification formelle - c'est l'amendement n° 1 - visant à préciser la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-16-6 du code pénal.

La proposition de loi rappelle, d'autre part, que la juridiction prend en compte les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

Cette précision, introduite par l'Assemblée nationale, n'apparaît pas indispensable : d'abord, elle ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine déjà clairement affirmé à l'article 132-24 du code pénal ; ensuite, elle introduit dans le code pénal une nouvelle notion, celle d' « antécédent », susceptible d'interprétations divergentes entre la justice et les services de police, à rebours de l'objectif visé par les députés.

Par l'amendement n° 2, je vous propose donc de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa, d'autant que tous les magistrats qui ont été entendus considèrent cette disposition comme allant de soi, puisque l'ajustement des condamnations à la personnalité du prévenu et aux circonstances particulières de l'infraction constitue un principe général du droit pénal.

En troisième lieu, la proposition de loi prévoit, au second alinéa du nouvel article du texte proposé pour l'article 132-16-6, que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

Je dis très clairement que cette rédaction, retenue par l'Assemblée nationale, prête à des interprétations ambiguës...

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