Cet amendement vise à exclure les mineurs des dispositions du présent article.
Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives.
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger.
Or les dispositions comprises dans cette proposition de loi aboutissent en fait à « surpénaliser » des faits de violence moyenne commis par des délinquants jeunes, en difficulté d'insertion sociale. Pourtant, le soutien socio-éducatif, offert par le sursis avec mise à l'épreuve est le plus justifié.