L'opinion de la commission est différente de celle des auteurs de ces trois amendements, en particulier des amendements identiques n°s 41 et 54.
La commission, en effet, a décidé d'approuver l'article 3 de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui permet de limiter le nombre de sursis avec mise à l'épreuve.
Il convient d'éviter le cumul des sursis avec mise à l'épreuve, qui peut entretenir un sentiment d'impunité incompatible avec la vocation probatoire de cette mesure.
En réalité, l'article 3 consacre une pratique des magistrats : tous ceux qui font correctement leur travail graduent les peines en ordonnant le sursis simple, puis le sursis avec mise à l'épreuve et, éventuellement, un deuxième sursis avec mise à l'épreuve pour les infractions les moins graves ; ensuite, est presque toujours prononcée une peine d'emprisonnement ferme. Donc, cet article ne créera pas de révolution par rapport à la pratique judiciaire.
Par ailleurs, la dernière phrase de l'article 3 autorise le juge à prononcer sans limite des peines mixtes, c'est-à-dire conjuguant un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'emprisonnement ferme, qui peut être très réduite.
Donc, le juge peut continuer à ordonner un troisième, un quatrième, un cinquième SME s'il estime que c'est utile pour la réinsertion du condamné, mais, à ce moment-là, il prononcera une petite peine d'emprisonnement ferme. C'est d'ailleurs ce que font déjà les magistrats.
Quant à prévoir des dispositions spécifiques pour les mineurs, je ne pense pas que ce soit utile.
Les juges des enfants ou les magistrats de la cour d'assises des mineurs, prenant en considération le prévenu ou l'accusé qu'ils ont devant eux, s'ils estiment que les infractions sont commises dans des conditions de récidive et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, peuvent prononcer d'autres peines, telles qu'un travail d'intérêt général. C'est ainsi que cela se passe, d'ailleurs.
La commission est donc défavorable aux amendements identiques n° 41 et 54 ainsi qu'à l'amendement n° 28.