L'amendement n° 30, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.