Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 9 février 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 6

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

L'article 6 a pour objet de permettre à la juridiction de jugement de relever d'office l'état de récidive sans l'accord du prévenu, dès lors que celui-ci aura été mis en mesure de présenter ses observations.

Ce texte prétend mettre un terme à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation selon laquelle les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le ministère public, comme par exemple l'état de récidive du prévenu, sans l'accord exprès de celui-ci.

Mais, en réalité, la jurisprudence sur les règles à respecter pour pouvoir prononcer la récidive est bien plus nuancée. Certes, il y a atteinte aux droits de la défense si la juridiction relève l'état de récidive sans que le prévenu ait été préalablement informé d'un élément modifiant la peine encourue et donc sans qu'il ait pu se défendre à cet égard.

En revanche, si le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur son éventuel état de récidive, pendant longtemps la jurisprudence a estimé que la juridiction de jugement pouvait valablement relever l'état de récidive.

Plus récemment, la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence en exigeant que le prévenu ait accepté d'être jugé sur la circonstance aggravante de l'état de récidive. Aucune mention dans la décision n'indique que le prévenu a été mis en demeure de s'expliquer à ce sujet. Il suffit donc que le prévenu ait été mis en demeure de s'expliquer pour que l'état de récidive, non visé dans l'acte de saisine, puisse néanmoins être relevé par la juridiction pénale.

Compte tenu de l'aggravation des peines encourues, allant jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle, selon la procédure de comparution immédiate au sortir d'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures, le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la défense doit disposer d'un temps suffisant pour préparer ses arguments.

La solution proposée consiste à reprendre les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai, pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi.

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