Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 9 février 2005 à 15h00
Traitement de la récidive des infractions pénales — Article 6, amendement 31

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Ces amendements ont pour objet de compléter le texte proposé par trois alinéas différents.

Les dispositions du présent article ne devraient pas s'appliquer dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. Tel est l'objet de l'amendement n° 31.

En effet, la comparution immédiate est une procédure d'urgence dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi systématique à des peines d'emprisonnement ferme.

Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d'office l'état de récidive dans une telle procédure expéditive.

Par ailleurs, les dispositions du présent article ne doivent pas s'appliquer aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans.

En effet, compte tenu de l'aggravation des peines encourues, jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle, et du fait que, en comparution immédiate, la juridiction pénale statue très vite, ce qui aboutit de manière quasi systématique à des peines d'emprisonnement ferme, il convient de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d'office aux seules infractions passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans. C'est l'objet de l'amendement n° 32.

Enfin, les dispositions du présent article ne doivent pas être applicables aux mineurs.

Mon argumentaire en faveur de l'amendement n° 28 vaut pour l'amendement n° 33. Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives : le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».

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